A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.12. Le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine de transformation du bois est calculé selon la formule suivante:
Z = (18% A) × AA, où:
1°  «Z» représente le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «AA» représente la somme des volumes de bois non facturés retenus pour chaque région d’application de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, calculés selon le troisième ou le quatrième alinéa.
Le volume de bois non facturé retenu pour une région d’application de la garantie d’approvisionnement, nécessaire au calcul prévu au premier alinéa, équivaut au plus petit volume entre le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour cette région d’application, calculé de la manière prévue au troisième alinéa, et le volume de bois non facturé au bénéficiaire pour cette région d’application, calculé de la manière prévue au quatrième alinéa.
Le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour une région d’application est calculé selon la formule suivante:
BB = (CC – DD) × (EE/FF), où:
1°  «BB» représente le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour une région d’application;
2°  «CC» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
3°  «DD» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et ceux auxquels il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 31 mars de l’année de récolte pour une région d’application;
4°  «EE» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire qui exploitait l’usine ayant cessé ses activités pour la même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement;
5°  «FF» représente la somme de tous les volumes de bois indiqués à l’ensemble des garanties d’approvisionnement de tous les bénéficiaires d’une même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement.
Le volume de bois non facturé au bénéficiaire pour une région d’application est calculé selon la formule suivante:
GG = CC – DD – HH – II, où:
1°  «GG» représente le volume de bois non facturé au bénéficiaire au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
2°  «CC» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
3°  «DD» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et ceux auxquels il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 31 mars de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «HH» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et celui auquel il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
5°  «II» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement.
D. 168-2022, a. 2.